Déontologie et discipline des commissaires de justice : précisions réglementaires

20.06.2022

Gestion d'entreprise

Un décret précise la procédure de traitement des réclamations à l’encontre d’un commissaire de justice, l’organisation du service d’enquête et des juridictions disciplinaires, la procédure disciplinaire et les effets des décisions disciplinaires.

Pris en application de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce, des notaires et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (v. « Commissaire de justice : les règles de discipline et de déontologie sont fixées »), le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 complète, avec ses 97 articles, les nouvelles règles qui s’appliqueront à ces professions dès le 1er juillet 2022. Il se décompose en 5 chapitres qui précisent les mesures préventives, le service d’enquête, les juridictions disciplinaires, la procédure disciplinaire et les effets des décisions disciplinaires.

Gestion d'entreprise

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Mesures préventives : procédure prédisciplinaire de traitement des réclamations et mesures administratives

Le chapitre Ier du décret du 17 juin 2022, intitulé « Les mesures préventives », comporte trois sections relatives aux dispositions générales de ces mesures préventives (D., art. 2 et 3), à la procédure prédisciplinaire de traitement des réclamations déposées par un particulier ou une personne morale auprès de Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) (D., art. 4 à 6) et aux mesures administratives que peut prendre la CNCJ à l’encontre d’un commissaire de justice (D., art. 7 à 12).

Enquête : organisation du service, enquêteurs et déroulement

Les trois sections du chapitre II du décret, relatif à l’enquête, prévoient l’organisation de ce service d’enquête (D., art. 13 et 14), les modalités d’agrément, les obligations et la responsabilité des enquêteurs (D., art. 15 à 18), ainsi que le déroulement de l’enquête (D., art. 19 à 26).

Juridictions disciplinaires : fonctionnement et désignation des membres

Les juridictions disciplinaires sont régies par le chapitre III du décret, lequel fixe les règles générales de leur fonctionnement et de leur organisation ainsi que les modalités de désignation de leurs membres (D., art. 27 à 35).

Procédure disciplinaire devant les chambres de discipline et la Cour nationale de discipline

Le chapitre IV du nouveau décret, relatif à la procédure, prévoit dans sa section I les dispositions communes aux différentes procédures (D., art. 36 à 41). La section II, intitulée « La procédure disciplinaire », est découpée en trois sous-sections : la première détermine la procédure devant les chambres de discipline, juridictions disciplinaires de première instance (D., art. 42 à 50), la seconde fixe la procédure devant la Cour nationale de discipline, juridiction de second degré (D., art. 51 et 52) et la troisième sous-section, la procédure de relèvement d’un professionnel frappé d’une peine définitive de destitution (D., art. 53). La section III prévoit les conditions de la nouvelle procédure de suspension provisoire et les procédures particulières font l’objet de la section IV (D., art. 61 à 63).

Effets des décisions disciplinaires

Le chapitre V du décret du 17 juin 2022 détermine, dans une première section, les règles applicables en matière d’administration provisoire (D., art. 64 à 73) et, dans une seconde section, les effets des décisions disciplinaires sur les structures d’exercice (D., art 74).

Dispositions particulières aux commissaires de justice

La section II du chapitre VI du nouveau décret prévoit des dispositions particulières applicables aux commissaires de justice (D., art. 76 et 77). Le président de la chambre régionale ou interrégionale compétent pour procéder au traitement des réclamations, prendre les mesures administratives et exercer l’action disciplinaire est celui de la chambre dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait au moment des faits.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le décret du 17 juin 2022 entre en vigueur le 1er juillet 2022 et s’applique aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date. La procédure de relèvement précisée à l’article 53 du décret s’applique aux demandes présentées à compter cette même date (D., art. 96, I).

Jusqu’à l’installation des chambres régionales ou interrégionales de commissaires de justice, les instances des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice sont compétentes pour proposer les membres des juridictions disciplinaires (D., art. 29, al. 1er) et des services d’enquête (D., art. 15, II). Lorsque le professionnel poursuivi disciplinairement exerçait, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit celle d’huissier de justice, la juridiction disciplinaire est, jusqu’au 31 décembre 2025, composée d’au moins un membre issu de la même profession, désigné par le président de la juridiction disciplinaire parmi les membres de cette juridiction (D., art. 96, II).

Jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque le procureur général agrée les enquêteurs (D., art. 15, al. 1er), il doit s’assurer de la désignation d’au moins un professionnel ayant exercé les fonctions d’huissier de justice et un professionnel ayant exercé celles de commissaire-priseur judiciaire (D., art. 96, III).

Remarque : ce décret fera l’objet d’un commentaire plus approfondi dans les prochains jours.

Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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